JORF n°214 du 14 septembre 1995

Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.


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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.