Art. 3. - La représentation du personnel à la commission prévue par le présent arrêté est assurée à raison de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants par grade.
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Art. 3. - La représentation du personnel à la commission prévue par le présent arrêté est assurée à raison de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants par grade.
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Art. 3. - La représentation du personnel à la commission prévue par le présent arrêté est assurée à raison de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants par grade.