JORF n°209 du 7 septembre 1991

Art. 7. - En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe IV du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe IV du présent arrêté.