Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 30 mai 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1er juillet 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 4 juillet 1991,
(1) Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère du 7 novembre 1991, vendu au prix de 12 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Arrête:
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Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret no 87-347 du 21 mai 1987 susvisé, il est créé un diplôme des métiers des arts de la régie Lumière.
Ce diplôme est délivré aux étudiants ayant suivi la formation dispensée par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ou par les établissements habilités à cet effet par le ministère de l'éducation nationale.
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Art. 2. - La préparation conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l'annexe I du présent arrêté.
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Art. 3. - La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.
La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté.
Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur, les exigences requises pour chacune d'elles figurent à l'annexe III du présent arrêté.
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Art. 4. - Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués sous la forme du contrôle continu conformément aux dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 21 mai 1987 susvisé.
L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 21 mai 1987 concernant la présentation du projet et de l'article 10 relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.
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Art. 5. - Au cours de la seconde année de formation dans le cadre du cycle scolaire, ou à l'issue du cycle d'études organisé dans le cadre de la formation ou de la promotion sociale, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'un thème qui peut être soit choisi par lui, soit défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession, soit proposé par des membres du jury ou de la profession. Ce thème est agréé par le jury, ou par des membres du jury, enseignants et professionnels, qui vérifie qu'il correspond au niveau de compétences attesté par le diplôme.
Les objectifs auxquels doit répondre le projet, le contenu du dossier présenté devant le jury sont précisés à l'annexe III du présent arrêté.
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Art. 6. - La délivrance des unités de valeur est proposée par le jury d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité et aussi de la participation et de l'assiduité dans les activités proposées.
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Art. 7. - En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe IV du présent arrêté.
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Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté relatives à l'organisation de la formation entreront en application dès la rentrée scolaire 1992-1993.
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Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française (1).
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE A COMPTER DE L'ANNEE SCOLAIRE 1995-1996.
APPLICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 87347 DU 21-05-1987.
CE DIPLOME EST DELIVRE AUX ETUDIANTS AYANT SUIVI LA FORMATION DISPENSEE PAR L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET TECHNIQUES DU THEATRE OU PAR LES ETABLISSEMENTS HABILITES A CET EFFET PAR LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LA PREPARATION CONDUISANT A LA DELIVRANCE DE CE DIPLOME REPOND AUX OBJECTIFS PROFESSIONNELS ET DE FORMATION DECRITS A L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LA FORMATION EST SCINDEE EN PLUSIEURS DOMAINES DE CONTROLE SANCTIONNES PAR UNE OU PLUSIEURS UNITES DE VALEUR CONSTITUTIVES DU DIPLOME ET REQUISES POUR SA DELIVRANCE.
LA NOMENCLATURE DES DOMAINES ET DES UNITES DE VALEUR FIGURE A L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
LE REPERTOIRE DES CAPACITES,CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE CARACTERISTIQUES DE CHAQUE UNITE DE VALEUR,LES EXIGENCES REQUISES POUR CHACUNE D'ELLES FIGURENT A L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.
LES CONTROLES DES CAPACITES,CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE SONT EFFECTUES SOIT SOUS LA FORME DU CONTROLE CONTINU,SOIT SOUS LA FORME D'EPREUVES PONCTUELLES,CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 9 DU DECRET 87347 DU 21-05-1987.
APPLICABLE DES LA RENTREE SCOLAIRE 1992-1993.
PUBLICATION DU PRESENT ARRETE ET DES ANNEXES AU BO DU MINISTERE DE TUTELLE DU 07-11-1991.
Fait à Paris, le 30 août 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND