JORF n°209 du 7 septembre 1991

Art. 4. - Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués sous la forme du contrôle continu conformément aux dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 21 mai 1987 susvisé.
L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 21 mai 1987 concernant la présentation du projet et de l'article 10 relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués sous la forme du contrôle continu conformément aux dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 21 mai 1987 susvisé.

L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 21 mai 1987 concernant la présentation du projet et de l'article 10 relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.