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Arrêté du 30 août 1983

Article 19

Créé le 3 février 1988 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 30 juin 2017

Les administrations de l'Etat et des collectivités locales peuvent également se faire délivrer les certificats et extraits mentionnés à l'article précédent. Les extraits peuvent être, sur demande expresse, complétés par d'autres mentions. Les représentants de ces administrations peuvent en outre consulter sur place les fichiers et les dossiers des personnes immatriculées.
Les règles fixées à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus s'appliquent aux doubles des dossiers conservés par l'Institut national de la propriété industrielle auquel il est fait recours à défaut de pouvoir consulter le dossier original tenu par la chambre de métiers et de l'artisanat de région .

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-08-30 art. 18

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 39

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Les administrations de l'Etat et des collectivités locales peuvent également

Les règles fixées à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus s'appliquent aux doubles des dossiers conservés par l'Institut national de la propriété industrielle auquel il est fait recours à défaut de pouvoir consulter le dossier original tenu par la chambre de métiers et de l'artisanat de région .

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

Les administrations de l'Etat et des collectivités locales peuvent également

Les règles fixées à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus s'appliquent aux doubles des dossiers conservés par l'Institut national de la propriété industrielle auquel il est fait recours à défaut de pouvoir consulter le dossier original tenu par la chambre de métiers et de l'artisanat.

En vigueur du mercredi 3 février 1988 au mercredi 3 novembre 2004

Les administrations de l'Etat et des collectivités locales peuvent également se faire délivrer les certificats et extraits mentionnés à l'article précédent. Les extraits peuvent être, sur demande expresse, complétés par d'autres mentions. Les représentants de ces administrations peuvent en outre consulter sur place les fichiers et les dossiers des personnes immatriculées.

Les règles fixées à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus s'appliquent aux doubles des dossiers conservés par l'Institut national de la propriété industrielle auquel il est fait recours à défaut de pouvoir consulter le dossier original tenu par la chambre de métiers.