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Arrêté du 30 août 1983

Article 18

Créé le 3 février 1988 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 30 juin 2017

Conformément à l'article 19 du décret du 10 juin 1983 susvisé, toute personne peut se faire délivrer un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée.
Toute personne peut également se faire délivrer par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région :
Un certificat d'immatriculation, de non-immatriculation ou de radiation d'une personne déterminée ;
Un certificat constatant la qualification d'artisan ou de maître-artisan d'une personne immatriculée ou inscrite en qualité de dirigeant d'une société immatriculée.
Les extraits sont établis sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Ils comportent, à l'exclusion de toute autre mention, l'identité, la dénomination ou raison sociale, l'enseigne, la nature de la ou des activités exercées, l'adresse de l'établissement principal et, éventuellement, des établissements secondaires, la qualité juridique et, éventuellement, la qualification du ou des exploitants et les décisions énumérées à l'article 9 bis. Les extraits comportent obligatoirement le numéro d'immatriculation défini à l'article 13, la date d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre et, sur demande, l'état civil du conjoint collaborateur lorsque celui-ci fait l'objet d'une mention au répertoire ou au registre.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-08-30 art. 9 bis, art. 13 Décret n°83-487 du 10 juin 1983art. 19

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 39

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Conformément à l'article 19 du décret du 10 juin 1983

Toute personne peut également se faire délivrer par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région :

Un certificat d'immatriculation, de non-immatriculation ou de radiation d'une personne

Un certificat constatant la qualification d'artisan ou de maître-artisan d'une

Les extraits sont établis sur un imprimé conforme au modèle

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

Conformément à l'article 19 du décret du 10 juin 1983

Toute personne peut également se faire délivrer par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat :

Un certificat d'immatriculation, de non-immatriculation ou de radiation d'une personne

Un certificat constatant la qualification d'artisan ou de maître-artisan d'une

Les extraits sont établis sur un imprimé conforme au modèle

En vigueur du mercredi 3 février 1988 au mercredi 3 novembre 2004

Conformément à l'article 19 du décret du 10 juin 1983 susvisé, toute personne peut se faire délivrer un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée.

Toute personne peut également se faire délivrer par le président de la chambre de métiers :

Un certificat d'immatriculation, de non-immatriculation ou de radiation d'une personne déterminée ;

Un certificat constatant la qualification d'artisan ou de maître-artisan d'une personne immatriculée ou inscrite en qualité de dirigeant d'une société immatriculée.

Les extraits sont établis sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Ils comportent, à l'exclusion de toute autre mention, l'identité, la dénomination ou raison sociale, l'enseigne, la nature de la ou des activités exercées, l'adresse de l'établissement principal et, éventuellement, des établissements secondaires, la qualité juridique et, éventuellement, la qualification du ou des exploitants et les décisions énumérées à l'article 9 bis. Les extraits comportent obligatoirement le numéro d'immatriculation défini à l'article 13, la date d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre et, sur demande, l'état civil du conjoint collaborateur lorsque celui-ci fait l'objet d'une mention au répertoire ou au registre.