Créé le 3 février 1988 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 30 juin 2017
Les frais occasionnés par la tenue et la conservation du double des dossiers conformément à l'article précédent sont couverts forfaitairement par un prélèvement sur les redevances que les chambres sont autorisées à percevoir en application de l'article 19 du décret du 10 juin 1983 susvisé. Le montant de ce prélèvement est fixé par décision conjointe du ministre chargé de l'artisanat et du ministre auprès duquel est placé l'institut national de la propriété industrielle.
Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région est tenue de reverser chaque trimestre le montant des prélèvements correspondant aux exemplaires envoyés conformément au dernier alinéa de l'article précédent.