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Arrêté du 30 août 1983

Article 16

Créé le 3 février 1988 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 30 juin 2017

Les frais occasionnés par la tenue et la conservation du double des dossiers conformément à l'article précédent sont couverts forfaitairement par un prélèvement sur les redevances que les chambres sont autorisées à percevoir en application de l'article 19 du décret du 10 juin 1983 susvisé. Le montant de ce prélèvement est fixé par décision conjointe du ministre chargé de l'artisanat et du ministre auprès duquel est placé l'institut national de la propriété industrielle.
Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région est tenue de reverser chaque trimestre le montant des prélèvements correspondant aux exemplaires envoyés conformément au dernier alinéa de l'article précédent.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-08-30 art. 15 Décret n°83-487 du 10 juin 1983art. 19

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 39

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Les frais occasionnés par la tenue et la conservation du

Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région est tenue de reverser chaque trimestre le montant des prélèvements correspondant aux exemplaires envoyés conformément au dernier alinéa de l'article précédent.

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

Les frais occasionnés par la tenue et la conservation du

Chaque chambre de métiers et de l'artisanat est tenue de reverser chaque trimestre le montant des prélèvements correspondant aux exemplaires envoyés conformément au dernier alinéa de l'article précédent.

En vigueur du mercredi 3 février 1988 au mercredi 3 novembre 2004

Les frais occasionnés par la tenue et la conservation du double des dossiers conformément à l'article précédent sont couverts forfaitairement par un prélèvement sur les redevances que les chambres sont autorisées à percevoir en application de l'article 19 du décret du 10 juin 1983 susvisé. Le montant de ce prélèvement est fixé par décision conjointe du ministre chargé de l'artisanat et du ministre auprès duquel est placé l'institut national de la propriété industrielle.

Chaque chambre de métiers est tenue de reverser chaque trimestre le montant des prélèvements correspondant aux exemplaires envoyés conformément au dernier alinéa de l'article précédent.