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Arrêté du 30 août 1983

Article 10

Créé le 3 février 1988 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 30 juin 2017

Lorsqu'il reçoit une demande ou une déclaration le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région s'assure qu'elle contient toutes les indications nécessaires et que les justifications exigées ont été présentées. Dans le cas contraire il invite le demandeur ou le déclarant à donner ou présenter sous quinzaine les indications omises ou les justifications manquantes.
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région délivre un récépissé détaché du registre chronologique mentionné aux articles 1 et 2 lors de la réception de toute demande d'immatriculation, de radiation ou de changement de section, d'inscription ou de radiation de mention de conjoint collaborateur et de toute déclaration modificative, dès qu'elle est complète et appuyée des pièces justificatives requises.
Il peut éventuellement inviter le demandeur à lui donner des renseignements complémentaires susceptibles de l'éclairer. Ces renseignements ne peuvent porter que sur la nature, l'importance, la permanence ou le caractère habituel de l'activité déclarée. Il peut, dans le délai qui lui est imparti à l'article 11 du décret du 10 juin 1983 susvisé, recueillir auprès des organisations professionnelles, administrations et organismes publics et privés tous les éléments d'information qui lui paraissent indispensables.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-08-30 art. 1, art. 2 Décret n°83-487 du 10 juin 1983art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 39

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Lorsqu'il reçoit une demande ou une déclaration le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région s'assure qu'elle contient toutes les indications nécessaires et que les justifications exigées ont été présentées. Dans le cas contraire il invite le demandeur ou le déclarant à donner ou présenter sous quinzaine les indications omises ou les justifications manquantes.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région délivre un récépissé détaché du registre chronologique mentionné aux articles 1 et 2 lors de la réception de toute demande d'immatriculation, de radiation ou de changement de section, d'inscription ou de radiation de mention de conjoint collaborateur et de toute déclaration modificative, dès qu'elle est complète et appuyée des pièces justificatives requises.

Il peut éventuellement inviter le demandeur à lui donner des

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

Lorsqu'il reçoit une demande ou une déclaration le président de la chambre de métiers et de l'artisanat s'assure qu'elle contient toutes les indications nécessaires et que les justifications exigées ont été présentées. Dans le cas contraire il invite le demandeur ou le déclarant à donner ou présenter sous quinzaine les indications omises ou les justifications manquantes.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat délivre un récépissé détaché du registre chronologique mentionné aux articles 1 et 2 lors de la réception de toute demande d'immatriculation, de radiation ou de changement de section, d'inscription ou de radiation de mention de conjoint collaborateur et de toute déclaration modificative, dès qu'elle est complète et appuyée des pièces justificatives requises. Il peut éventuellement inviter le demandeur à lui donner des renseignements complémentaires susceptibles de l'éclairer. Ces renseignements ne peuvent porter que sur la nature, l'importance, la permanence ou le caractère habituel de l'activité déclarée. Il peut, dans le délai qui lui est imparti à l'article 11 du décret du 10 juin 1983 susvisé, recueillir auprès des organisations professionnelles, administrations et organismes publics et privés tous les éléments d'information qui lui paraissent indispensables.

En vigueur du mercredi 3 février 1988 au mercredi 3 novembre 2004

Lorsqu'il reçoit une demande ou une déclaration le président de la chambre de métiers s'assure qu'elle contient toutes les indications nécessaires et que les justifications exigées ont été présentées. Dans le cas contraire il invite le demandeur ou le déclarant à donner ou présenter sous quinzaine *délai* les indications omises ou les justifications manquantes.

Le président de la chambre de métiers délivre un récépissé détaché du registre chronologique mentionné aux articles 1 et 2 lors de la réception de toute demande d'immatriculation, de radiation ou de changement de section, d'inscription ou de radiation de mention de conjoint collaborateur et de toute déclaration modificative, dès qu'elle est complète et appuyée des pièces justificatives requises. Il peut éventuellement inviter le demandeur à lui donner des renseignements complémentaires susceptibles de l'éclairer. Ces renseignements ne peuvent porter que sur la nature, l'importance, la permanence ou le caractère habituel de l'activité déclarée. Il peut, dans le délai qui lui est imparti à l'article 11 du décret du 10 juin 1983 susvisé, recueillir auprès des organisations professionnelles, administrations et organismes publics et privés tous les éléments d'information qui lui paraissent indispensables *pouvoirs d'investigation*.