Abrogé par Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 - art. 39
Créé le 3 février 1988 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 30 juin 2017
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région délivre un récépissé détaché du registre chronologique mentionné aux articles 1 et 2 lors de la réception de toute demande d'immatriculation, de radiation ou de changement de section, d'inscription ou de radiation de mention de conjoint collaborateur et de toute déclaration modificative, dès qu'elle est complète et appuyée des pièces justificatives requises.
Il peut éventuellement inviter le demandeur à lui donner des renseignements complémentaires susceptibles de l'éclairer. Ces renseignements ne peuvent porter que sur la nature, l'importance, la permanence ou le caractère habituel de l'activité déclarée. Il peut, dans le délai qui lui est imparti à l'article 11 du décret du 10 juin 1983 susvisé, recueillir auprès des organisations professionnelles, administrations et organismes publics et privés tous les éléments d'information qui lui paraissent indispensables.