Arrêté du 30 août 1983

Article 9 ter

Créé le 3 février 1988 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 30 juin 2017

1. Les demandes d'immatriculation des personnes qui souhaitent se prévaloir de la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle doivent être accompagnées des pièces justificatives suivantes :
  • diplôme ou titre homologué dans le métier exercé ou un métier connexe ;
  • le cas échéant, justification de la durée d'exercice du métier d'au moins six années ainsi que des années de formation pouvant être prises en compte pour le calcul de cette durée.

2. Les demandes présentées par les personnes déjà immatriculées en vue de se prévaloir de la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle sont établies conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et sont classées au sous-dossier d'identification de la personne immatriculée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives prévues au 1.
3. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région délivre à la personne qui justifie de sa qualification une attestation de la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle qui vaut titre d'artisan pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 7 du décret du 10 juin 1983 susvisé.
4. Le titre de maître artisan délivré par la commission régionale des qualifications est mentionné au dossier individuel de la personne immatriculée. Il en est de même du titre de maître dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-08-30 art. 5 Décret n°83-487 du 10 juin 1983art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 39

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

1\. Les demandes d'immatriculation des personnes qui souhaitent se prévaloir

diplôme ou titre homologué dans le métier exercé ou un

le cas échéant, justification de la durée d'exercice du métier

2\. Les demandes présentées par les personnes déjà immatriculées en

3\. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région délivre à la personne qui justifie de sa qualification une attestation de la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle qui vaut titre d'artisan pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 7 du décret du 10 juin 1983 susvisé.

4\. Le titre de maître artisan délivré par la commission

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

1\. Les demandes d'immatriculation des personnes qui souhaitent se prévaloir de la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle doivent être accompagnées des pièces justificatives suivantes :

diplôme ou titre homologué dans le métier exercé ou un

le cas échéant, justification de la durée d'exercice du métier

2\. Les demandes présentées par les personnes déjà immatriculées en

3\. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat délivre à la personne qui justifie de sa qualification une attestation de la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle qui vaut titre d'artisan pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 7 du décret du 10 juin 1983 susvisé.

4\. Le titre de maître artisan délivré par la commission

En vigueur du mercredi 3 février 1988 au mercredi 3 novembre 2004

1. Les demandes d'immatriculation des personnes qui souhaitent se prévaloir de la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle doivent être accompagnées des pièces justificatives suivantes *documents joints* :

diplôme ou titre homologué dans le métier exercé ou un métier connexe ;

le cas échéant, justification de la durée d'exercice du métier d'au moins six années ainsi que des années de formation pouvant être prises en compte pour le calcul de cette durée.

2. Les demandes présentées par les personnes déjà immatriculées en vue de se prévaloir de la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle sont établies conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et sont classées au sous-dossier d'identification de la personne immatriculée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives prévues au 1.

3. Le président de la chambre de métiers délivre à la personne qui justifie de sa qualification une attestation de la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle qui vaut titre d'artisan pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 7 du décret du 10 juin 1983 susvisé.

4. Le titre de maître artisan délivré par la commission régionale des qualifications est mentionné au dossier individuel de la personne immatriculée. Il en est de même du titre de maître dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.