Abrogé par Décret n°2017-861 du 9 mai 2017 - art. 39
Créé le 3 février 1988 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 30 juin 2017
- diplôme ou titre homologué dans le métier exercé ou un métier connexe ;
- le cas échéant, justification de la durée d'exercice du métier d'au moins six années ainsi que des années de formation pouvant être prises en compte pour le calcul de cette durée.
2. Les demandes présentées par les personnes déjà immatriculées en vue de se prévaloir de la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle sont établies conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et sont classées au sous-dossier d'identification de la personne immatriculée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives prévues au 1.
3. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région délivre à la personne qui justifie de sa qualification une attestation de la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle qui vaut titre d'artisan pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 7 du décret du 10 juin 1983 susvisé.
4. Le titre de maître artisan délivré par la commission régionale des qualifications est mentionné au dossier individuel de la personne immatriculée. Il en est de même du titre de maître dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.