Article 8
Les agréments des organismes de contrôle sont délivrés pour une période de 5 ans, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 446-16-12 du code de l'énergie, et sous réserve du maintien de l'accréditation prévue par l'article R. 446-16-11 du même code.
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