Article 1
L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
1 version
1 cité
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2011 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :
L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
1 version
1 cité
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité au contrôleur budgétaire d'assister aux séances de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'IGN.
1 version
1 cité
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.
1 version
1 cité
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :
- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
- les recours contentieux concernant l'établissement.
Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle.
1 version
1 cité
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au président-directeur général de l'IGN ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'IGN, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'IGN à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'IGN ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier et des systèmes d'information ;
- les documents relatifs à la politique des ressources humaines et notamment les barèmes indemnitaires de rémunération accompagnés des modalités de leur mise en œuvre ;
- les informations relatives aux filiales et aux structures, en particulier à des GIP ou des associations, dont l'IGN est membre ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- l'ordre du jour et le procès-verbal des comités techniques.
1 version
1 cité
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.
2 versions
1 cité
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :
-les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'IGN ;
-les contrats de recrutement en contrat à durée indéterminée et les avenants ;
-les ruptures conventionnelles de contrat ;
-les acquisitions et aliénations immobilières.
Sont soumis à avis préalable :
-les conventions types et les contrats types ainsi que leurs avenants ;
-les contrats de recrutement en contrat à durée déterminée et les avenants ;
-les indemnités de départ ;
-les mesures individuelles relatives à l'avancement, à la promotion ou au reclassement des personnels ;
-les mises à disposition donnant lieu à remboursement ou pas ;
-les ouvertures de concours ;
-les accords-cadres, hormis les conventions types ;
-les baux autres que les baux domaniaux ;
-les marchés, les groupements de commande et les accords de mutualisation ;
-les projets de transaction avant transmission aux tiers avant signature ;
-les conventions, les contrats, les prêts et les subventions intervenant en dehors du champ des conventions types ;
-les emprunts autorisés ;
-les participations et les apports à toute entité dans le cas où ils ne sont pas soumis à l'approbation du ministre de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.
2 versions
Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'IGN le programme de contrôle. Il lui communique la liste des agents, placés sous l'autorité du ministre chargé du budget, qui l'assisteront.
L'IGN est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
1 version
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'IGN met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture des dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de l'exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
1 version
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
1 version
A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 juillet 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >
1 version
10 abrogés
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 3 septembre 2015.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint au secrétaire général,
M.-R. Talon
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des affaires financières, sociales et logistiques,
P. Auzay
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Jullian