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Arrêté du 3 septembre 2004

Article 7

Abrogé6 août 2022

Créé le 15 septembre 2004

La composition du jury, qui est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il peut comprendre :

  • des magistrats ou des médecins psychiatres ou des fonctionnaires de catégorie A en fonction à l'administration centrale du ministère de la justice ;
  • des directeurs territoriaux ou de services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
  • des enseignants-chercheurs des universités assurant notamment des enseignements du troisième cycle en psychologie ;
  • des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.

Des examinateurs qualifiés, sans voie délibérative, peuvent être adjoints au jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 août 2022

Abrogé parArrêté du 2 août 2022art. 11

En vigueur du mercredi 15 septembre 2004 au vendredi 5 août 2022

La composition du jury, qui est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il peut comprendre :

  • des magistrats ou des médecins psychiatres ou des fonctionnaires de catégorie A en fonction à l'administration centrale du ministère de la justice ;
  • des directeurs territoriaux ou de services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
  • des enseignants-chercheurs des universités assurant notamment des enseignements du troisième cycle en psychologie ;
  • des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.

Des examinateurs qualifiés, sans voie délibérative, peuvent être adjoints au jury.