Abrogé6 août 2022
Abrogé par Arrêté du 2 août 2022 - art. 11
Créé le 15 septembre 2004
La composition du jury, qui est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il peut comprendre :
- des magistrats ou des médecins psychiatres ou des fonctionnaires de catégorie A en fonction à l'administration centrale du ministère de la justice ;
- des directeurs territoriaux ou de services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- des enseignants-chercheurs des universités assurant notamment des enseignements du troisième cycle en psychologie ;
- des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.
Des examinateurs qualifiés, sans voie délibérative, peuvent être adjoints au jury.