JORF n°214 du 14 septembre 2004

Article 5

Article 5

Il est attribué à chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.


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Version 1

Il est attribué à chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.