JORF n°218 du 18 septembre 2002

Article 8

Article 8

L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses qu'il transmet au contrôleur financier selon une périodicité déterminée par celui-ci.


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L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses qu'il transmet au contrôleur financier selon une périodicité déterminée par celui-ci.