JORF n°218 du 18 septembre 2002

Article 4

Article 4

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Il définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.


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Version 1

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Il définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.