Art. 6. - Pour la mise en oeuvre de l'action expérimentale, les dérogations suivantes sont accordées :
- la mise en place d'un système de dispense d'avance de frais qui déroge au principe du paiement à l'acte prévu par l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale. La dispense d'avance de frais concerne la part remboursée par l'assurance maladie. Pour les assurés adhérant à une assurance complémentaire participant à l'action expérimentale, elle porte également sur la part complémentaire.
La dispense d'avance de frais est accordée pour l'examen de prévention, les scellements de sillons, les soins conservateurs, les extractions et les radiographies mentionnés à la nomenclature générale des actes professionnels, entrepris dans les trois mois qui suivent l'examen de prévention. Sont exclus de ce dispositif les soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale ;
- la création d'un examen de prévention, dont la valeur est fixée à 150 F, pris en charge à 70 % par le régime de base. Les dépenses correspondant à cet examen ne sont pas incluses dans l'objectif national prévisionnel d'évaluation des dépenses bucco-dentaires ;
- la création d'un nouvel acte, le scellement de sillons, dont la valeur est fixée à 80 F par dent, pris en charge à 70 % par le régime de base et qui sera identifié sur les feuilles de soins par la lettre « S ». Les dépenses correspondant à cet acte ne sont pas incluses dans l'objectif national prévisionnel d'évaluation des dépenses bucco-dentaires.
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