Art. 1er. - Sont admis à siéger à la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale les représentants désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations suivantes :
1o Au titre de l'article R. 712-19 (I, 9o) du code de la santé publique :
Assemblée des présidents de conseils généraux, 6, rue Dugay-Trouin, 75006 Paris : 1 siège ;
2o Au titre de l'article R. 712-19 (I, 10o) du code de la santé publique :
Association des maires de France, 41, quai d'Orsay, 75007 Paris : 1 siège.
1 version