1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 3 septembre 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Techniques de commercialisation du 17 décembre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 mai 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 29 mai 1997,
Arrête :
Le brevet de technicien supérieur Technico-commercial comporte trois options : Génie électrique et mécanique, Bois et dérivés, Matériaux souples.
1 version
Cette annexe précise également les unités communes au brevet de technicien supérieur Technico-commercial et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.
1 version
1 version
1 version
1 version
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
1 version
Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur Technico-commercial est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
1 version
Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques selon l'option postulée.
1 version
Les candidats peuvent reporter le bénéfice des épreuves obtenues dans le cadre de ce brevet de technicien supérieur. Dans ce cas, ils présentent,
d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves spécifiques de l'option postulée.
1 version
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 23 août 1990 et du 26 août 1992 précités, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
1 version
La dernière session du brevet de technicien supérieur Technico-commercial organisée conformément aux dispositions des arrêtés du 23 août 1990 et du 26 août 1992 portant modification de la définition du brevet de technicien supérieur Technico-commercial et des modalités de formation sanctionnée par ce diplôme et des arrêtés du 23 août 1990 et du 26 août 1992 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Technico-commercial, options Génie électrique et mécanique, Bois et dérivés, Matériaux souples, aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, les arrêtés du 23 août 1990 et du 26 août 1992 précités sont abrogés.
1 version
1 version
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.
1 version
Texte totalement abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2007
LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BTS PRECITE SONT Y FIXEES.
LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION SONT DEFINIES EN ANNEXE I AU PRESENT ARRETE.
LA FORMATION SANCTIONNEE PAR LE BTS PRECITE COMPORTE DES STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL DONT LA FINALITE ET LA DUREE EXIGEE POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN SONT PRECISEES EN ANNEXE II AU PRESENT ARRETE.
EN FORMATION INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE,LES ENSEIGNEMENTS PERMETTANT D'ATTEINDRE LES COMPETENCES REQUISES DU TECHNICIEN SUPERIEUR SONT DISPENSES CONFORMEMENT A L'HORAIRE HEBDOMADAIRE FIGURANT EN ANNEXE III AU PRESENT ARRETE.
LE REGLEMENT D'EXAMEN EST FIXE EN ANNEXE IV AU PRESENT ARRETE.LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION EST FIXEE EN ANNEXE V AU PRESENT ARRETE.
POUR CHAQUE SESSION D'EXAMEN,LA DATE DE CLOTURE DES REGISTRES D'INSCRIPTION ET LA DATE DE DEBUT DES EPREUVES PRATIQUES OU ECRITES SONT ARRETEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LA LISTE DES PIECES A FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION A L'EXAMEN EST FIXEE PAR CHAQUE RECTEUR.
MODALITES D'INSCRIPTION DES CANDIDATS CONFORMEMENT AUX ART. 16,23,24 ET 25 DU DECRET 95665 DU 09-05-1995.
L'ANNEXE IV DU PRESENT ARRETE ETABLIT LES CORRESPONDANCES D'EPREUVES ENTRE L'EXAMEN DEFINI PAR LES ARRETES DES 23-08-1990 ET 26-08-1992 ET L'EXAMEN DEFINI PAR LE PRESENT ARRETE.
LA DERNIERE SESSION DU BTS AURA LIEU EN 1997.A L'ISSUE DE CETTE SESSION,ABROGATION DES ARRETES SUSVISES.
LA 1ERE SESSION DU NOUVEAU BTS AURA LIEU EN 1998.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des lycées et collèges :
Le chef de service,
M.-F. Moraux
Modifié parArrêté