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Arrêté du 3 septembre 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Métallurgie,
mécanique, électrotechnique, électronique du 26 mars 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1997,
Arrête :
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La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
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Il précise également les épreuves facultatives, dans la limite de deux,
qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur Electronique est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
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La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 23 août 1993 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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La durée de validité des unités de contrôle capitalisables obtenues suivant les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 1994 est reportée, à la demande du candidat et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Les candidats ne subissent pas les épreuves ou sous-épreuves de l'examen correspondant aux unités de contrôle capitalisables qu'ils possèdent.
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La dernière session du brevet de technicien supérieur Electronique organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 août 1993 portant définition du brevet de technicien supérieur Electronique et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme et de l'arrêté du 23 août 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Electronique aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, les arrêtés du 23 août 1993 précités sont abrogés.
L'arrêté du 11 juillet 1994 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Electronique par unités de contrôle capitalisables est abrogé à l'issue de la dernière réunion du jury chargé de proposer la délivrance des unités de contrôle capitalisables au titre de l'année 1997.
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vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.
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Texte totalement abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2005
LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BTS PRECITE SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.
LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION SONT DEFINIES EN ANNEXE I AU PRESENT ARRETE.
CETTE ANNEXE PRECISE EGALEMENT LES UNITES COMMUNES AU BTS PRECITE ET A D'AUTRES SPECIALITES DE BTS.
LA FORMATION SANCTIONNEE PAR LE BTS PRECITE COMPORTE DES STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL DONT LES FINALITES ET LA DUREE EXIGEE POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN SONT PRECISEES EN ANNEXE II AU PRESENT ARRETE.
EN FORMATION INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE,LES ENSEIGNEMENTS PERMETTANT D'ATTEINDRE LES COMPETENCES REQUISES DU TECHNICIEN SUPERIEUR SONT DISPENSES CONFORMEMENT A L'HORAIRE HEBDOMADAIRE FIGURANT EN ANNEXE III AU PRESENT ARRETE.
LE REGLEMENT D'EXAMEN EST FIXE EN ANNEXE IV AU PRESENT ARRETE.LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION EST FIXEE EN ANNEXE V AU PRESENT ARRETE.
POUR CHAQUE SESSION D'EXAMEN,LA DATE DE CLOTURE DES REGISTRES D'INSCRIPTION ET LA DATE DE DEBUT DES EPREUVES PRATIQUES OU ECRITES SONT ARRETEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LA LISTE DES PIECES A FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION A L'EXAMEN EST FIXEE PAR CHAQUE RECTEUR.
MODALITES D'INSCRIPTION DES CANDIDATS CONFORMEMENT AUX ART. 16,23,24,25 DU DECRET 95665 DU 09-05-1995.
DEROULEMENT DE LA 1ERE SESSION EN 1998.A L'ISSUE DE LA SESSION DE 1997 ABROGATION DES ARRETES DU 23-08- 1993.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 11-07-1994 A L'ISSUE DE LA DERNIERE REUNION DU JURY CHARGE DE PROPOSER LA DELIVRANCE DES UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1997.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
Modifié parArrêté