Art. 8. - Le brevet professionnel Plâtrerie et plaque est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Arrêté du 3 septembre 1997
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Art. 8. - Le brevet professionnel Plâtrerie et plaque est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.