JORF n°225 du 27 septembre 1997

Art. 12. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat et les épreuves et unités de l'examen du baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, option Usinage, défini par le présent arrêté, sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 16 juin 1987 modifié précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé à compter de la date d'obtention de ce résultat.


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Version 1

Art. 12. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat et les épreuves et unités de l'examen du baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, option Usinage, défini par le présent arrêté, sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 16 juin 1987 modifié précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé à compter de la date d'obtention de ce résultat.