JORF n°225 du 27 septembre 1997

Arrêté du 3 septembre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel, modifié par le décret no 96-841 du 23 septembre 1996 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Métallurgie du 12 décembre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 4 juillet 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1997,

Arrête :

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité Productique mécanique, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce baccalauréat professionnel comporte deux options : usinage et décolletage.

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité Productique mécanique, sont définies à l'annexe I A et I B du présent arrêté.

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité Productique mécanique, est ouvert :
a) En priorité aux élèves titulaires d'un des diplômes suivants :
- BEP Productique mécanique ;
- BEP Microtechniques ;
- CAP du secteur de la mécanique.
b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés au a ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité Productique mécanique, sont définis à l'annexe II A et II B du présent arrêté.

Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III A et III B du présent arrêté.

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV A et IV B du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V A et V B du présent arrêté.

Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois,
espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais,
néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien,
berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien,
malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain,
russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton,
catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace,
langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu,
nengone, paicî).
L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Art. 9. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,
conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité Productique mécanique, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du baccalauréat professionnel, spécialité Productique mécanique, définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques de l'option postulée.

Art. 11. - Les candidats ajournés à l'une des options du baccalauréat professionnel, spécialité Productique mécanique, définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves ; ils présentent, d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves spécifiques de l'option postulée.

Art. 12. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat et les épreuves et unités de l'examen du baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, option Usinage, défini par le présent arrêté, sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 16 juin 1987 modifié précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 13. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 3 août 1995 modifié portant création de l'option Décolletage du baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance et les épreuves et unités de l'examen du baccalauréat professionnel, spécialité Productique mécanique,
option Décolletage, défini par le présent arrêté, sont fixées à l'annexe VI A et VI B du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 août 1995 modifié précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 14. - La dernière session du baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juin 1987 modifié précité aura lieu en 1997. A l'issue de cette session,
l'arrêté du 16 juin 1987 modifié précité est abrogé.
La première session du baccalauréat professionnel, spécialité Productique mécanique, option Usinage, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.

Art. 15. - La dernière session du baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, option Décolletage, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 août 1995 modifié précité aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 août 1995 modifié précité est abrogé. La première session du baccalauréat professionnel, spécialité Productique mécanique, option Décolletage, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.

Art. 16. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Texte partiellement abrogé: En ce qui concerne l'option Usinage

LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL (BP) SONT Y FIXEES.

LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU BP PRECITE,SONT DEFINIES EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.

MODALITES D'ACCES EN 1ERE ANNEE DU CYCLE D'ETUDES CONDUISANT AU BP PRECITE.

LA FORMATION SE DEROULE POUR PARTIE EN MILIEU PROFESSIONNEL.

LA DUREE,LES MODALITES,L'ORGANISATION ET LES OBJECTIFS DE LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL AU TITRE DE LA PREPARATION SONT DEFINIS EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.

L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET LES HORAIRES DE FORMATION SONT FIXES A L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.

LE REGLEMENT D'EXAMEN EST FIXE A L'ANNEXE IV DU PRESENT ARRETE.

LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION EST FIXEE A L'ANNEXE V DU PRESENT ARRETE.

POUR L'EPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE VIVANTE,LES CANDIDATS ONT A CHOISIR ENTRE LES LANGUES VIVANTES Y ENUMEREES.

CHAQUE CANDIDAT PRECISE AU MOMENT DE SON INSCRIPTION S'IL PRESENTE L'EXAMEN SOUS FORME GLOBALE OU SOUS LA FORME PROGRESSIVE,CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ART. 25 ET 26 DU DECRET 95663 DU 09-05-1995.LES CORRESPONDANCES ENTRE LES EPREUVES DE L'EXAMEN DEFINI PAR L'ARRETE DU 03-08-1995 ET LES EPREUVES DES UNITES DE L'EXAMEN DEFINI PAR LE PRESENT ARRETE SONT FIXEES A L'ANNEXE VI DU PRESENT ARRETE.

LA 1ERE SESSION AURA LIEU EN 1998.

LA DERNIERE SESSION D'EXAMEN DEFINI PAR LES ARRETES DES 16-06-1987 ET 03-08-1995 AURA LIEU EN 1997,A L'ISSUE DE CETTE SESSION,ILS SERONT ABROGES.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des lycées et collèges :

Le chef de service,

M.-F. Moraux