JORF n°225 du 27 septembre 1997

Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du baccalauréat professionnel, spécialité Productique mécanique, définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques de l'option postulée.


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Version 1

Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du baccalauréat professionnel, spécialité Productique mécanique, définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques de l'option postulée.