La durée de validité des unités de contrôle capitalisables obtenues suivant les dispositions de l'arrêté du 23 juin 1993 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Les candidats sont dispensés de subir les épreuves correspondant aux unités terminales qu'ils possèdent.