Article 1
Le 8 de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Pour les formules du jeu Bingo, la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % ; ».
1 version
Le 8 de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Pour les formules du jeu Bingo, la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % ; ».
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Le 8 de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Pour les formules du jeu Bingo, la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % ; ».