JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Article 27

Article 27

Les pompes de transfert de liquide inflammable :
― de catégorie A, B ou C, lorsque la puissance moteur installée est supérieure à 5 kW ;
― de catégorie D, lorsque la puissance moteur installée est supérieure à 15 kW,
sont équipées d'une sécurité arrêtant la pompe en cas d'échauffement anormal provoqué par un débit nul.
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes dans un délai de cinq ans après la date de parution du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les pompes de transfert de liquide inflammable :

― de catégorie A, B ou C, lorsque la puissance moteur installée est supérieure à 5 kW ;

― de catégorie D, lorsque la puissance moteur installée est supérieure à 15 kW,

sont équipées d'une sécurité arrêtant la pompe en cas d'échauffement anormal provoqué par un débit nul.

Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes dans un délai de cinq ans après la date de parution du présent arrêté.