Arrêté du 3 octobre 2010

Article 19

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur depuis le 3 octobre 2021

19-1 A chaque citerne utilisée comme un réservoir fixe de volume supérieur à 3 000 litres est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 3 000 litres.
19-2 Dispositions applicables aux autres liquides
Sont considérés comme autres liquides, les liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, autres que les liquides inflammables.
Tout stockage de ces autres liquides est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

  • 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
  • 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
19-3 L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence. Les rétentions sont étanches, et résistent à l'action physico-chimique des liquides pouvant être recueillis.
Les rétentions associées à des liquides inflammables répondent aux dispositions du point 22-1 du présent arrêté.
Elles font l'objet d'un examen visuel approfondi annuellement et d'une maintenance appropriée.
Les parois des rétentions sont incombustibles.
Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 octobre 2021

Modifié parArrêté du 22 septembre 2021art. 2

19-1 A chaque citerne utilisée comme un réservoir fixe de

* 100 % de la capacité du plus grand réservoir

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. 19-3 L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence. Les rétentions sont étanches, et résistent à l'action physico-chimique des liquides pouvant être recueillis. Les rétentions associées à des liquides inflammables répondent aux dispositions du point 22-1 du présent arrêté. Elles font l'objet d'un examen visuel approfondi annuellement et d'une maintenance appropriée. Les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 2 octobre 2021

Modifié parArrêté du 24 septembre 2020art. 1

19-1 A chaque citerne utilisée comme un réservoir fixede volume supérieur à 3 000 litresest associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 3 000 litres. 19-2 Dispositions applicables aux autres liquides Sont considérés comme autres liquides, les liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, autres que les liquides inflammables. Tout stockage de ces autres liquides est associéà une capacité de rétention dont le volumeest au moins égalà la plus grande des deux valeurs suivantes :

* 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; *50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soità la capacité totale des récipients si cettecapacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % dela capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800litres. 19-3 L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence. Les rétentions sont étanches, et résistent à l'action physico-chimique des liquides pouvant être recueillis. Les rétentions associées à des liquides inflammables répondent aux dispositions du point 22-1 du présent arrêté. Elles font l'objet d'un examen visuel approfondi annuellement et d'une maintenance appropriée. Les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au jeudi 31 décembre 2020

A chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale :

  • soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres ;
  • soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

A chaque citerne utilisée comme un stockage fixe de volume supérieur à 3 000 litres est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 3 000 litres.
L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence.
Les rétentions sont étanches, c'est-à-dire répondant aux dispositions du point 22-1 du présent arrêté, et résistent à l'action physico-chimique des liquides inflammables pouvant être recueillis. Elles font l'objet d'un examen visuel approfondi annuellement et d'une maintenance appropriée.
Les parois des rétentions sont incombustibles.
Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30.
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes dans un délai de six mois après la date de parution du présent arrêté, à l'exception du précédent alinéa qui n'est pas applicable.