Arrêté du 3 octobre 2002

Article 13

Les épreuves nationales d'aptitude au troisième alinéa du I de l'article 69 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée sont les suivantes :

  • une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60 points ;
  • une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120 points ;
  • une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée sur 40 points.

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