JORF n°236 du 11 octobre 2001

Art. 4. - Les caisses mènent une action sociale territorialisée et partenariale qui s'inscrit dans une démarche de recensement des besoins sociaux et familiaux, de programmation, de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs fixés et des résultats à atteindre. Elles veillent à une répartition territoriale équilibrée des équipements et des services et à la qualité de l'offre en ce domaine, à la coordination avec les autres dispositifs locaux et à l'adaptation de leurs actions à l'évolution des besoins sur leur territoire d'intervention. Dans les départements où existent plusieurs caisses d'allocations familiales, les conseils d'administration définissent des schémas directeurs et des règlements intérieurs d'action sociale mis en cohérence.


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Version 1

Art. 4. - Les caisses mènent une action sociale territorialisée et partenariale qui s'inscrit dans une démarche de recensement des besoins sociaux et familiaux, de programmation, de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs fixés et des résultats à atteindre. Elles veillent à une répartition territoriale équilibrée des équipements et des services et à la qualité de l'offre en ce domaine, à la coordination avec les autres dispositifs locaux et à l'adaptation de leurs actions à l'évolution des besoins sur leur territoire d'intervention. Dans les départements où existent plusieurs caisses d'allocations familiales, les conseils d'administration définissent des schémas directeurs et des règlements intérieurs d'action sociale mis en cohérence.