JORF n°242 du 16 octobre 1996

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le montant des avances pouvant être consenties au régisseur est fixé chaque année par une décision du président-directeur de l'Etablissement public du musée du Louvre, dans la double limite de 100 000 F et du montant des crédits ouverts à l'Inet - Louvre au titre de l'année considérée.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le montant des avances pouvant être consenties au régisseur est fixé chaque année par une décision du président-directeur de l'Etablissement public du musée du Louvre, dans la double limite de 100 000 F et du montant des crédits ouverts à l'Inet - Louvre au titre de l'année considérée.