JORF n°237 du 11 octobre 1995

Arrêté du 3 octobre 1995

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat;

Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) (femmes et hommes),

Arrêtent:

Art. 1er. - Le concours en vue de l'accès au corps d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) prévu à l'article 6-II du décret du 5 mai 1971 modifié susvisé comporte les spécialités suivantes:
Chimie;
Géologie;
Electronique, instrumentation comprenant en particulier l'automatique, le traitement du signal et des images et le génie mécanique et industriel;
Sciences de la vie comprenant limitativement la biochimie et l'écologie.
Ce concours, dont les épreuves sont énumérées ci-après, peut être ouvert pour une ou plusieurs spécialités.
Pour une session donnée, les candidats ne pourront se présenter dans plus d'une spécialité, sous peine de rejet d'autorisation à prendre part au concours.
La liste des spécialités ouvertes pour une session donnée est arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de la fonction publique.

I. - Epreuve d'admissibilité

Cette épreuve consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats autorisés à prendre part au concours (coefficient 2).

II. - Epreuve d'admission

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sous forme d'une interrogation portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelles du candidat ainsi que d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat (durée: quarante minutes; coefficient 3).

Art. 2. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité un nombre de points supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 18 points compte tenu du coefficient de l'épreuve.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ainsi qu'un nombre total de points,
après application des coefficients, supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50 points pour l'ensemble des deux épreuves.

Art. 3. - En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement:
- une copie des titres et diplômes acquis;
- une note décrivant les emplois qu'ils ont pu occuper et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part en indiquant, dans ce cas, le contenu de leur participation personnelle. Sera jointe à cette note, s'il y a lieu, la liste des références de leurs publications;
- la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.

Art. 4. - La liste des titres et diplômes donnant accès au recrutement par concours prévu à l'article 6-II du décret du 5 mai 1971 modifié susvisé est fixée limitativement ainsi qu'il suit:
1oPour l'ensemble des spécialités, les diplômes d'ingénieurs délivrés par les établissements cités en annexe au présent arrêté;
2oPar spécialité, les diplômes d'études approfondies correspondants.

Art. 5. - Le jury chargé d'apprécier les épreuves comprend:
- le président, choisi parmi les ingénieurs généraux des ponts et chaussées; - le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ou son représentant, vice-président;
- au moins quatre représentants du ministère chargé de l'équipement, dont un représentant de la direction du personnel et un du réseau scientifique et technique;
- des personnalités désignées en raison de leurs compétences.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Après l'épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste, par spécialité,
des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté et autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis sur liste principale et, le cas échéant, sur liste complémentaire.

Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de places offertes par spécialité et la date limite de dépôt des candidatures.

Art. 7. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

LISTE DES ETABLISSEMENTS DELIVRANT UN DIPLOME D'INGENIEUR DONNANT ACCES AU RECRUTEMENT PAR LE CONCOURS SUSVISE (CLASSES PAR ACADEMIE)

Académie d'Aix-Marseille

Ecole nationale supérieure de physique de Marseille (E.N.S.P.M.).

Académie de Bordeaux

Ecole nationale supérieure de chimie et physique de Bordeaux (E.N.S.C.P.B.).

Académie de Clermont-Ferrand

Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand (E.N.S.C.C.F.).

Académie de Grenoble

Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble (E.N.S.H.M.G.).
Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble (E.N.S.I.M.A.G.).
Ecole nationale supérieure de physique de Grenoble (E.N.S.P.G.).

Académie de Lille

Ecole nationale supérieure de chimie de Lille (E.N.S.C.L.).
Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai (E.N.S.T.I.M.D.).
Ecole centrale de Lille (E.C.-Lille) anciennement Institut industriel du Nord de la France [I.D.N.]).

Académie de Lyon

Ecole centrale de Lyon (E.C.L.).
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (E.M.S.E.).

Académie de Montpellier

Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier (E.N.S.A.Mon).
Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier (E.N.S.C.M.).

Académie de Nancy-Metz

Ecole nationale supérieure des mines de Nancy (E.M.N.).
Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy (E.N.S.E.M.).
Ecole nationale supérieure de géologie et de prospection minière de Nancy (E.N.S.G.-Nancy).
Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy (E.N.S.A.I.A.).

Académie de Nantes

Ecole centrale de Nantes (E.C.N.) anciennement Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes [E.N.S.M.]).

Académie de Paris

Ecole nationale des ponts et chaussées (E.N.P.C.).
Ecole nationale supérieure des mines de Paris (E.M.P.).
Ecole nationale supérieure de chimie de Paris (E.N.S.C.P.).
Institut national agronomique de Paris-Grignon (I.N.A.P.G.).
Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris (E.S.P.C.I.).
Ecole nationale supérieure des techniques avancées (E.N.S.T.A.).
Ecole nationale supérieure des arts et métiers (E.N.S.A.M.).
Ecole centrale d'électronique (E.C.E.).

Académie de Rennes

Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes (E.N.S.A.R.).
Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (E.N.S.C.R.).

Académie de Rouen

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs en génie électrique de Rouen - Mont-Saint-Aignan (E.S.I.G.E.L.E.C.).

Académie de Strasbourg

Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires de Strasbourg (E.N.I.T.R.T.S.).
Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (E.N.S.A.I.S.).
Ecole européenne des hautes études des industries chimiques de Strasbourg (E.H.I.C.S.).
Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse (E.N.S.C.Mu).
Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg (E.N.S.P.S.).

Académie de Toulouse

Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse (E.N.S.A.T.).
Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique,
d'informatique, d'hydraulique de Toulouse (E.N.S.E.E.I.H.T.).
Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse (E.N.S.C.T.).

Académie de Versailles

Ecole polytechnique (E.P.).
Ecole supérieure d'électricité (E.S.E.).
Ecole supérieure d'optique à Orsay (E.S.O.).
Ecole centrale des arts et manufactures de Paris (E.C.P.).

LE CONCOURS EN VUE DE L'ACCES AU CORPS D'INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) PREVU A L'ART. 6-II DU DECRET MODIFIE SUSVISE COMPORTE LES SPECIALITES SUIVANTES:

CHIMIE;

GEOLOGIE;

ELECTRONIQUE,INSTRUMENTATION COMPRENANT EN PARTICULIER L'AUTOMATIQUE,LE TRAITEMENT DU SIGNAL ET DES IMAGES ET LE GENIE MECANIQUE ET INDUSTRIEL;

SCIENCES DE LA VIE COMPRENANT LIMITATIVEMENT LA BIOCHIMIE ET L'ECOLOGIE.

CE CONCOURS,DONT LES EPREUVES SONT ENUMEREES CI-APRES,PEUT ETRE OUVERT POUR UNE OU PLUSIEURS SPECIALITES.

POUR UNE SESSION DONNEE,LES CANDIDATS NE POURRONT SE PRESENTER DANS PLUS D'UNE SPECIALITE,SOUS PEINE DE REJET D'AUTORISATION A PRENDRE PART AU CONCOURS.

FIXATION DU PROGRAMME: EPREUVE D'ADMISSIBLITE ET EPREUVE D'ADMISSION.

MODALITES D'ADMISSION.

COMPOSITION DU JURY.

ANNEXE JOINTE: LISTE DES ETABLISSEMENTS DELIVRANT UN DIPLOME D'INGENIEUR DONNANT ACCES AU RECRUTEMENT PAR LE CONCOURS SUSVISE (CLASSES PAR ACADEMIE).

Fait à Paris, le 3 octobre 1995.

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel

et des services,

G. SANTEL

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO