JORF n°237 du 11 octobre 1995

Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 25 du décret du 6 mars 1967 susvisé.


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Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 25 du décret du 6 mars 1967 susvisé.