Art. 1er. - Il est ajouté à la suite de l'article 7 de l'arrêté du 1er mars 1991 susvisé un article 7 bis ainsi rédigé:
<< Art. 7 bis. - Les opérations du contrôle sanitaire officiel de l'arthrite encéphalite caprine à virus (A.E.C.V.) dans l'espèce caprine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes:
<< 1. Visites d'exploitation que nécessite le dépistage de l'A.E.C.V. et le maintien de qualification des cheptels acquise;
<< 2. Visites d'exploitation que nécessite l'assainissement des cheptels caprins reconnus infectés d'A.E.C.V. et pour obtenir ou retrouver une qualification officielle des cheptels concernés;
<< 3. Visites nécessaires au contrôle à l'égard de l'A.E.C.V. des caprins nouvellement introduits dans l'exploitation;
<< 4. Prélèvements de sang et de lait destinés au diagnostic sérologique (à l'unité);
<< 5. Actes de marquage des animaux infectés (à l'unité). >>
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