JORF n°259 du 6 novembre 1991

Art. 11. - Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et secrétaire. Chaque organisation candidate ou chaque groupement peut y désigner un assesseur.


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Art. 11. - Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et secrétaire. Chaque organisation candidate ou chaque groupement peut y désigner un assesseur.