JORF n°259 du 6 novembre 1991

Art. 10. - Il est institué un bureau de vote central pour l'ensemble des commissions ministérielles à former, commun au ministère des affaires étrangères et au ministère de la coopération et du développement.
Un bureau de vote spécial est institué auprès de chacun des chefs de mission diplomatique concernés.


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Version 1

Art. 10. - Il est institué un bureau de vote central pour l'ensemble des commissions ministérielles à former, commun au ministère des affaires étrangères et au ministère de la coopération et du développement.

Un bureau de vote spécial est institué auprès de chacun des chefs de mission diplomatique concernés.