JORF n°259 du 6 novembre 1991

Art. 8. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après le modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux électeurs, ainsi que les professions de foi fournies à leurs frais par les organisations.


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Version 1

Art. 8. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après le modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux électeurs, ainsi que les professions de foi fournies à leurs frais par les organisations.