ARRÊTÉ du 3 novembre 2014

Article 3

Créé le 6 novembre 2014

Conformément au IV de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe appartenant à un conglomérat financier à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8 du même code, en fonction des impératifs de ladite surveillance complémentaire.

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En vigueur depuis le jeudi 6 novembre 2014