JORF n°0271 du 21 novembre 2008

Article 4

Article 4

1° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière agriculture biologique, apporter moins de 75 % des animaux maigres issus de l'agriculture biologique à l'organisation de producteurs.

2° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière de production Charolais terroir (LA03-89), vendre les 75 % de cette catégorie de production au sein du collège associé d'acheteurs sans satisfaire à la règle d'au moins 50 % auprès de trois acheteurs.

3° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière de production Veaux sous la mère (LA03-81 et LA20-92), vendre par l'intermédiaire de marchés de vif les 75 % de cette catégorie de production à des membres du collège associé d'acheteurs sans satisfaire à la règle d'au moins 50 % auprès de trois acheteurs.


Historique des versions

Version 2

1° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière agriculture biologique, apporter moins de 75 % des animaux maigres issus de l'agriculture biologique à l'organisation de producteurs.

2° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière de production Charolais terroir (LA03-89), vendre les 75 % de cette catégorie de production au sein du collège associé d'acheteurs sans satisfaire à la règle d'au moins 50 % auprès de trois acheteurs.

3° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière de production Veaux sous la mère (LA03-81 et LA20-92), vendre par l'intermédiaire de marchés de vif les 75 % de cette catégorie de production à des membres du collège associé d'acheteurs sans satisfaire à la règle d'au moins 50 % auprès de trois acheteurs.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 novembre 2008

1° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière « agriculture biologique », apporter moins de 75 % des animaux maigres issus de l'agriculture biologique à l'organisation de producteurs.

2° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière de production « Charolais terroir » (LA03-89), vendre les 75 % de cette catégorie de production au sein du collège associé d'acheteurs sans satisfaire à la règle d'au moins 50 % auprès de trois acheteurs.

3° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière de production « Veaux sous la mère » (LA03-81 et LA20-92), vendre par l'intermédiaire de marchés de vif les 75 % de cette catégorie de production à des membres du collège associé d'acheteurs sans satisfaire à la règle d'au moins 50 % auprès de trois acheteurs.