Article 3
Le préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :
a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé, avec l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et le rapport de présentation devant cette instance ainsi que l'avis des autres organismes éventuellement consultés.
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