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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et notamment son article 15 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et notamment son article 51,
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Créé le 2 décembre 2003 · En vigueur depuis le 19 mars 2016
Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception conforme aux dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration indiquant notamment sa date d'enregistrement et, sauf urgence, saisit pour avis le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rend son avis au préfet sur la transmission du dossier à la Commission européenne dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.
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Créé le 2 décembre 2003 · En vigueur depuis le 8 juin 2006
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin
En vigueur depuis le mardi 2 décembre 2003