JORF n°278 du 2 décembre 2003

Arrêté du 3 novembre 2003

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et notamment son article 15 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et notamment son article 51,

Article 1

La demande de prolongation du délai prévu à l'article 50 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 susvisé, mentionnée à l'article 51 du même décret, adressée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau au préfet, est accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe du présent arrêté.

Article 2

Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception conforme aux dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration indiquant notamment sa date d'enregistrement et, sauf urgence, saisit pour avis le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rend son avis au préfet sur la transmission du dossier à la Commission européenne dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Article 3

Le préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :

a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;

b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé, avec l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et le rapport de présentation devant cette instance ainsi que l'avis des autres organismes éventuellement consultés.

Article 4

Le ministre chargé de la santé consulte pour avis le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Dans un délai de deux mois et demi à compter de la date de réception de la demande, cette instance rend son avis sur la transmission du dossier à la Commission européenne au ministre chargé de la santé.

Le ministre chargé de la santé transmet, pour examen, les informations prévues à l'article 1er du présent arrêté, à la Commission européenne, s'il juge la demande de prolongation de délai justifiée.

Le préfet informe le demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision du ministre chargé de la santé si celle-ci est négative.

Article 5

Dès réception de la décision rendue par la Commission européenne concernant la demande de prolongation du délai, le préfet, dans un délai d'un mois, notifie au demandeur soit l'autorisation de prolongation du délai, soit le refus motivé.

La décision de la Commission est également publiée par le préfet au recueil des actes administratifs.

Il indique le nom du titulaire de l'autorisation de prolongation de délai, la zone géographique concernée, la date de décision d'autorisation, le délai de report autorisé, les paramètres concernés, les unités de distribution concernées.

Article 6

A l'issue de la première prolongation de délai, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau transmet au préfet les informations dont le contenu est fixé par l'annexe du présent arrêté, complétées par le bilan provisoire de la première prolongation de délai comportant les résultats des programmes d'actions mis en oeuvre pour remédier à la situation.

Le préfet transmet les documents au ministre chargé de la santé qui les fait parvenir à la Commission européenne.

Article 7

La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau qui sollicite une nouvelle prolongation du délai prévu à l'article 50 du décret du 20 décembre 2001 susvisé doit présenter une nouvelle demande douze mois avant l'expiration de la première prolongation du délai. La procédure est celle qui est définie aux articles 1er à 6 du présent arrêté.

En l'absence de réponse de la Commission européenne sur la nouvelle demande à la date d'expiration de la première autorisation, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait notifié au demandeur la décision de la Commission européenne.

Article 8

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

Y. Coquin