JORF n°262 du 11 novembre 2000

Art. 2. - La taxe due au titre des ventes, des opérations à façon et des livraisons à soi-même antérieures au 1er janvier 2000 continue d'être liquidée et recouvrée par le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, dans les conditions prévues par le décret du 24 janvier 1996 et l'arrêté du 24 janvier 1996 susvisés.

La taxe due au titre des importations antérieures au 1er janvier 2000 continue d'être recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La taxe due au titre des ventes, des opérations à façon et des livraisons à soi-même antérieures au 1er janvier 2000 continue d'être liquidée et recouvrée par le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, dans les conditions prévues par le décret du 24 janvier 1996 et l'arrêté du 24 janvier 1996 susvisés.

La taxe due au titre des importations antérieures au 1er janvier 2000 continue d'être recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes.