Art. 4. - Les candidats convoqués individuellement dans les conditions fixées par les articles 4 et 15 de l'arrêté du 5 mars 1973 portant organisation et discipline des épreuves d'accès aux cycles préparatoires ne peuvent se prévaloir du défaut de réception de la convocation, qui ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
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