JORF n°263 du 11 novembre 1995

Art. 4. - Les candidats convoqués individuellement dans les conditions fixées par les articles 4 et 15 de l'arrêté du 5 mars 1973 portant organisation et discipline des épreuves d'accès aux cycles préparatoires ne peuvent se prévaloir du défaut de réception de la convocation, qui ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les candidats convoqués individuellement dans les conditions fixées par les articles 4 et 15 de l'arrêté du 5 mars 1973 portant organisation et discipline des épreuves d'accès aux cycles préparatoires ne peuvent se prévaloir du défaut de réception de la convocation, qui ne saurait engager la responsabilité de l'administration.