Art. 3. - Le ou les centres d'examen où se déroulent les épreuves d'admissibilité sont créés chaque année par décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
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Art. 3. - Le ou les centres d'examen où se déroulent les épreuves d'admissibilité sont créés chaque année par décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
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