Arrêté du 3 novembre 1995

Article 1

Abrogé20 avril 2002

Créé le 11 novembre 1995

En application de l'article 4, premier et deuxième paragraphe, du décret du 26 novembre 1991 susvisé, les redevances dues par les bénéficiaires d'un numéro téléphonique réservé sont fixées ainsi qu'il suit :
Contribution forfaitaire aux frais d'installation de la ligne :
  • premier raccordement sollicité : 13 000 F ;
  • bénéficiaires de 2 à 10 raccordements : 10 000 F ;
  • bénéficiaires de plus de 10 raccordements : 6 000 F ;

Redevance annuelle : 1 500 F ;
Redevance exceptionnelle due pour les appels reconnus injustifiés : 3 000 F.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 avril 2002

En vigueur du samedi 11 novembre 1995 au vendredi 19 avril 2002