Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 19-1 de l'arrêté du 5 mars 1973 susvisé est ainsi rédigé:
<< Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec les fonctions de magistrat puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur infirmité. >>
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