Arrêté du 3 novembre 1994

Article 7

Créé le 22 novembre 1994

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 160, pourront seuls être déclarés admis.
En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1° de l'article 5.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-11-03 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 22 novembre 1994