Arrêté du 3 mars 2016

Article 8

Créé le 1 septembre 2016

La sélection en vue de l'admission directe en première année, en deuxième année et en troisième année du cursus d'élève ingénieur est effectuée par chaque jury commun d'admission mentionné à l'article 9.
Sur la base des éléments contenus dans un dossier présenté par le candidat, le jury peut :

  • prononcer l'admission ou l'élimination de l'intéressé ;
  • décider de lui faire subir une audition devant une commission d'appréciation qu'il désigne.

Dans ce cas, l'admission ou l'élimination est prononcée par le jury en tenant compte des éléments du dossier et des résultats de l'entretien.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2016