Article 9
Abrogé depuis le 2017-04-08 par [object Object]
L'unité de valeur n° 1 (UV1) se compose de deux épreuves :
1° Une épreuve de réglementation générale relative aux taxis et aux transports particuliers de personnes, destinée à évaluer les connaissances des candidats sur la réglementation nationale spécifique aux taxis et celles applicables aux activités auxquelles ils sont susceptibles de participer. Elle est composée d'un questionnaire à réponses courtes comprenant cinq questions (notées sur dix points) et d'un questionnaire à choix multiples comprenant dix questions (notées sur dix points). Elle est affectée d'un coefficient quatre.
Toute note inférieure à huit sur vingt est éliminatoire.
2° Une épreuve de sécurité routière, destinée à évaluer la connaissance des candidats en matière de code de la route. Elle est composée d'un questionnaire à réponses courtes comprenant deux questions (notées sur cinq points) et d'un questionnaire à choix multiples comprenant quinze questions (notées sur quinze points). Elle est affectée d'un coefficient trois.
Toute note inférieure à huit sur vingt est éliminatoire.
Article 10
Abrogé depuis le 2017-04-08 par [object Object]
L'unité de valeur n° 2 (UV2) se compose de trois épreuves, dont une est optionnelle :
1° Une épreuve de français, destinée à évaluer la connaissance de la langue française par les candidats. Elle se compose d'une dictée de dix à quinze lignes du niveau du collège et d'exercices de définitions de mots ou d'expressions. Elle est affectée d'un coefficient deux.
2° Une épreuve de gestion, destinée à évaluer les connaissances des candidats sur des notions de base centrées sur l'activité du taxi relatives au droit des sociétés, à la fiscalité, à la comptabilité et au droit social. Elle comporte un questionnaire à choix multiples comprenant quinze questions ainsi que cinq questions ouvertes appelant une réponse brève (cinq lignes maximum) et demandant éventuellement des calculs simples. Ces vingt questions sont notées chacune sur un point. L'épreuve est affectée d'un coefficient trois.
Toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.
3° Une épreuve écrite optionnelle d'anglais. Elle se compose d'un questionnaire à choix multiples. Tout point supérieur à dix sur vingt est pris en compte dans le calcul de la moyenne de l'unité de valeur. Elle est affectée d'un coefficient un.
Article 11
Abrogé depuis le 2017-04-08 par [object Object]
L'unité de valeur n° 3 (UV3) de portée locale se compose de deux épreuves :
1° Une épreuve de réglementation locale, destinée à évaluer les connaissances des candidats sur la réglementation des taxis dans son département. Elle consiste en cinq questions à réponses courtes et quinze questions à choix multiples selon un programme fixé par un arrêté préfectoral. Elle est affectée d'un coefficient un.
Toute note inférieure à huit sur vingt est éliminatoire.
2° Une épreuve écrite d'orientation et de tarification, destinée à évaluer l'aptitude des candidats à lire et à interpréter une carte routière, choisir un itinéraire et appliquer un tarif réglementé à partir d'un modèle et d'une marque de carte fixés par un arrêté préfectoral. Elle consiste, au choix du jury, de manière exclusive ou cumulative, à établir des itinéraires entre deux points figurant sur une carte, à remplir des cartes muettes, à appliquer le tarif réglementé à partir d'exercices. La durée totale de cette épreuve ne peut être supérieure à 90 minutes. Le programme est fixé par un arrêté préfectoral. L'usage de la calculatrice est interdit. L'épreuve est affectée d'un coefficient un.
Toute note inférieure à huit sur vingt est éliminatoire.
Article 12
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L'unité de valeur n° 4 (UV4) de portée locale se compose d'une épreuve de conduite et de comportement :
1° La partie « conduite sur route », notée sur quatorze points, est destinée à évaluer les capacités du candidat à effectuer une course en utilisant les équipements spéciaux prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 modifié susvisé en situation de conduite. Elle consiste en une mise en situation pratique de transport de personnes et de leurs bagages au moyen d'un véhicule doté d'un dispositif de doubles commandes. Le jour de l'examen, le candidat doit disposer d'un véhicule doté de ces équipements, l'usage d'un dispositif de guidage par satellite est interdit. La destination est tirée au sort par le candidat parmi une liste déterminée d'avance par le jury.
Toute intervention de l'examinateur sur le dispositif de double commande ou sur le volant de direction entraîne l'arrêt de l'épreuve et l'ajournement du candidat.
2° La partie « étude du comportement », notée sur six points, est destinée à évaluer la capacité d'accueil et le sens commercial du candidat. Elle consiste, à l'occasion de la mise en situation pratique prévue à l'alinéa précédent, à apprécier l'aptitude du candidat à exercer la profession de conducteur de taxi.
Ces parties sont notées conformément à la fiche de notation figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
L'épreuve est affectée d'un coefficient un.
Sur demande du candidat, un représentant de son centre de formation, ou, dans le cas d'un candidat libre, une personne de son choix titulaire du permis de conduire de la catégorie B peut être présent lors de cette épreuve. Cet accompagnateur s'installe à l'une des places à l'arrière du véhicule. Son attitude doit être empreinte d'une totale neutralité et il ne peut en aucun cas intervenir ou gêner le bon déroulement de l'épreuve sous peine d'entraîner son annulation.