Article 2
Le service d'exploitation de la formation aéronautique assure, dans le cadre défini pour la formation aéronautique d'Etat :
- la formation de pilotes professionnels et non professionnels d'aéronefs ainsi que d'instructeurs ;
- la formation et l'entraînement des pilotes des corps techniques de l'Etat ;
- la formation au pilotage des agents de la direction générale de l'aviation civile ;
- l'exploitation des aéronefs assurant la calibration des aides radioélectriques ;
- l'exploitation d'aéronefs assurant d'autres missions pour le compte de la direction générale de l'aviation civile.
Il mène les études techniques et pédagogiques nécessaires à l'amélioration permanente de ses formations.
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