JORF n°84 du 10 avril 2005

Article 2

Article 2

Le service d'exploitation de la formation aéronautique assure, dans le cadre défini pour la formation aéronautique d'Etat :
- la formation de pilotes professionnels et non professionnels d'aéronefs ainsi que d'instructeurs ;
- la formation et l'entraînement des pilotes des corps techniques de l'Etat ;
- la formation au pilotage des agents de la direction générale de l'aviation civile ;
- l'exploitation des aéronefs assurant la calibration des aides radioélectriques ;
- l'exploitation d'aéronefs assurant d'autres missions pour le compte de la direction générale de l'aviation civile.
Il mène les études techniques et pédagogiques nécessaires à l'amélioration permanente de ses formations.


Historique des versions

Version 1

Le service d'exploitation de la formation aéronautique assure, dans le cadre défini pour la formation aéronautique d'Etat :

- la formation de pilotes professionnels et non professionnels d'aéronefs ainsi que d'instructeurs ;

- la formation et l'entraînement des pilotes des corps techniques de l'Etat ;

- la formation au pilotage des agents de la direction générale de l'aviation civile ;

- l'exploitation des aéronefs assurant la calibration des aides radioélectriques ;

- l'exploitation d'aéronefs assurant d'autres missions pour le compte de la direction générale de l'aviation civile.

Il mène les études techniques et pédagogiques nécessaires à l'amélioration permanente de ses formations.